Réglementation stationnement

i. La réglementation du stationnement

  • La réglementation du stationnement (cf site var.gouv.fr)

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, prévoit dans chaque département des lieux d'accueil des gens du voyage. Elle a deux objectifs :

  • répondre à l'aspiration des gens du voyage itinérants à séjourner dans des lieux d'accueil dans des conditions décentes
  • répondre au souci légitime des élus locaux d'éviter des stationnements illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec les résidents sédentaires.

La loi précise comment doit être réalisé l'accueil des gens du voyage, et comment lutter contre le stationnement illicite.
Voir la Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens de voyage
Cette loi du 5 juillet 2000 a été modifiée par la loi 2018-957 du 7 novembre 2018

  • Les procédures pour mettre fin à l'occupation illégale d'un terrain (cf site var.gouv.fr)

Pour les communes qui ne sont pas en conformité avec la loi du 5 juillet 2000.
Lorsque la commune n’est pas en conformité avec les obligations fixées par la loi du 5 juillet 2000, l’intervention de la force publique ne peut se concevoir que comme le concours de la puissance publique à l’exécution d’une décision de justice préalable.

  • Pour les communes qui ne sont pas en conformité avec la loi du 5 juillet 2000

Lorsque la commune n’est pas en conformité avec les obligations fixées par la loi du 5 juillet 2000, l’intervention de la force publique ne peut se concevoir que comme le concours de la
puissance publique à l’exécution d’une décision de justice préalable.

  • Le propriétaire du terrain doit saisir le juge administratif ou le juge judiciaire, suivant la nature juridique de ce terrain, pour faire cesser l’occupation illégale des lieux.
  • Si le terrain occupé appartient au domaine public, la personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif dans le cadre de la procédure de référé ;
  • Si l’occupation porte sur une dépendance du domaine privé d’une personne publique ou sur une dépendance de la voirie routière, la compétence appartient au juge judiciaire (Tribunal de grande instance). Si la situation revêt un caractère d’urgence, le TGI peut être saisi en la forme des référés ;
  •  Si le terrain occupé illégalement appartient à un propriétaire privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit d’usage sur ce terrain peut saisir le président du TGI par référé.
  • Les sanctions prévues par le Code Pénal : le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement etde 3 750 Euros d’amende. Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leurconfiscation par la juridiction pénale.
  • La liberté constitutionnelle d’aller et venir : en vertu de la liberté « d’aller et venir », dont la juridiction administrative a reconnu la valeur constitutionnelle (arrêt du conseil d’État « ville de Lille » du 2 décembre 1983), les communes dépourvues d’aire permanente d’accueil ou n’ayant pas contribué au financement de l’une d’entre elles ont l’obligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu’elles leurindiquent, pendant une période minimum.

 

  • Pour les communes qui sont en conformité avec la loi du 5 juillet 2000 ?

La loi du 5 mars 2007 (articles 27 et 28) permet au préfet de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage installés illégalement dans des communes qui respectent les obligations fixées par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage. L’autorisation préalable du juge judiciaire n’est donc plus nécessaire dans ce cas.
Le déroulement de la procédure :

  • La nécessité d’un arrêté municipal préalable interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil prévues à cet effet (sauf pour les communes non inscrites au schéma)
  • L’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique : La procédure ne peut être engagée que lorsque le stationnement entraîne des risques d’atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique.
  • L’existence de ce risque, sa nature et son niveau, sont constatés par un huissier mandaté par le propriétaire du terrain ou sur le fondement d’un rapport établi par la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie nationale. Le risque doit être apprécié concrètement dans chaque cas.
  •  La mise en demeure des occupants par le Préfet :

En cas de non-respect de l’arrêté du maire interdisant, en dehors des aires aménagées, le stationnement des résidences mobiles, le maire, le propriétaire ou l’occupant légal du
terrain peut saisir le préfet afin qu’il effectue une mise en demeure de quitter les lieux.

  • La mise en demeure précise le délai dans lequel le terrain doit être libéré de toute occupation (ce délai ne peut être inférieur à 24 heures).

Cette décision du Préfet peut faire l’objet d’un recours en référé devant le Tribunal administratif (TA), déposé par les occupants du terrain, pendant le délai fixé dans la mise en demeure pour la libération des lieux. Le TA statue dans un délai de 72 heures, en la forme d’une ordonnance du Président du tribunal. Ce recours est suspensif.

  • L’octroi du concours de la force publique en cas d’absence de réponse à la mise en demeure :

Si la mise en demeure reste sans effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, le Préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du proprié­taire ou de l’occupant légal du terrain.
En ce cas, le Préfet peut demander au propriétaire ou à l’occu­pant légal du terrain de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe, sous peine d’une amende de 3750 €.

  • Une exception : Le cas de l’occupation illégale d’un terrain privé utilisé à des fins économiques et dont l’occupation entrave cette activité
    Dans ce cas, le propriétaire du terrain peut saisir en référé le président du TGI, aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée. La décision du TGI est alors exécutoire à titre provisoire.

 

  •  La situation des communes de moins de 5 000 habitants non inscrites au schéma départemental et qui ne sont pas assujetties à la réalisation d’aires de stationnement

La procédure administrative permettant au préfet de procéder à l’évacuation forcée d’un terrain occupé illégalement est applicable aux communes non inscrites au schéma départemental et non assujetties aux obligations d’accueil des gens du voyage (article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage, modifié par la loi du 5 mars 2007).


Le droit à l’eau
Le droit à l’eau est un droit reconnu comme essentiel.
Politique sociale de l’eau et puisage d’eau à une borne d’incendie : voir ce document :